Article V 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tentures, rideaux ou autres éléments de décoration doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces aménagements ne puissent venir au contact de flammes à air libre : cierges, veilleuses, etc., et d'éléments incandescents non protégés.
Article V 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d'inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu'aux éléments de décoration ou d'habillage flottants utilisés temporairement à l'occasion de certaines cérémonies.
Toutefois, l'emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l'édifice.