Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article V 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

  • Article V 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.

  • Article V 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.