Article V 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article V 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.
Article V 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.