Article V 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements des divers cultes : églises, temples, synagogues, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie, tribune ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
Article V 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base de trois personnes par 2 mètres carrés de la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices.
Article V 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui des membres du clergé et du personnel du culte assistant aux cérémonies ou occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article V 42 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article V 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article V 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement la délimitation des surfaces non destinées aux fidèles.