Article P 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article P 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article P 46.