Article P 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article P 46 ci-après.
Article P 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles P 26 et P 27 ci-après.
Article P 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'existence de lampes mobiles sur les tables est admise.
Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet.
Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées au mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article P 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés dans des conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l'article P 26.
Article P 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article P 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article P 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article P 46.