Article N 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.
Article N 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kW doivent être installés à poste fixe.
Article N 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations mobiles alimentant les appareils amovibles doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 5 (§ 4).
Article N 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circuits alimentant les cuisines prévues à l'article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire.