Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article T 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

    § 2. - Les canalisations électriques des halls et salles d'exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

    Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.

  • Article T 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pendant la présence du public, il est interdit à quiconque d'effectuer un travail sous tension.

  • Article T 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2e catégorie, autorisées par l'article EL 3 (§ 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes :

    a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ;

    b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l'air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d'air autour d'elles, assurant l'évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d'au moins 5 millimètres d'épaisseur.

  • Article T 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations électriques comprennent :

    - d'une part, les installations fixes et semi-permanentes dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée et qui font l'objet des articles T 39 à T 43 ;

    - d'autre part, celles réalisées dans les stands à l'usage des exposants et qui font l'objet de l'article T 44.


    • Article T 39

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      § 1er. - Les installations électriques dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient limités aux seules installations semi-permanentes conformes aux dispositions de l'article T 43.

      § 2. - Les organes généraux de production, distribution et protection et les canalisations principales, les circuits alimentant les services généraux, l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité et les circuits alimentant les installations semi-permanentes constituent des installations fixes. Ces dernières doivent être établies pour substituer et être réalisées dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, complétées par les prescriptions des articles T 40 et T 41.

      S'il y a lieu d'apporter à ces différents ouvrages des modifications ou adjonctions, celles-ci doivent, par application de l'article EL 1 (§ 5), faire l'objet d'une autorisation préalable et, conformément à l'article EL 18 (§ 1er), d'une vérification avant mise en service.

    • Article T 40

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l'article T 35.

      Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.

    • Article T 41

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      § 1er. - Les installations, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être subdivisées en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus, répartie en un ou plusieurs étages.

      Les appareils de commande et de protection des circuits ou canalisations affectées à une même zone doivent être situés dans un local tel que, de tout point de l'aire desservie, le trajet à effectuer pour l'atteindre n'excède pas 100 mètres.

      Ce local doit être accessible au personnel chargé des manoeuvres et de l'entretien, mais non au public ni aux exposants.

      Chaque départ doit être pourvu d'un interrupteur à coupure omnipolaire et d'un dispositif de protection intéressant les conducteurs actifs. A tout moment, il doit être possible de mesurer l'intensité du courant fourni à chaque départ, sans interrompre celui-ci.

      Si la puissance appelée par l'ensemble des circuits ou canalisations desservant la zone vient à dépasser celle qui est disponible, elle doit automatiquement être ramenée en deçà de celle-ci par délestage opérant sur les canalisations alimentant les installations semi-permanentes, la desserte des services généraux et de l'éclairage normal restant dans tous les cas assurée.

      Toutes dispositions constructives doivent être prises pour qu'un quelconque départ ne soit pas alimenté simultanément par deux ou plusieurs postes de transformation ou autres sources d'énergie électrique.

      L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée depuis le local susvisé jusqu'aux points d'alimentation par des canalisations distinctes de celles servant aux services généraux et à l'éclairage normal.

      § 2. - Nonobstant les prescriptions de l'article EL 17, dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance excédant 150 kilowatts, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers. Ces personnes sont au nombre de une par zone définie au paragraphe ci-dessus. Elles se tiennent prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin.

    • Article T 42

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      Les installations fixes doivent comporter obligatoirement des conducteurs de protection mis à la disposition des exposants et reliés à une ou plusieurs prises de terre. Ces conducteurs de protection pourront être utilisés pour la mise à la terre des installations de lampes à décharge, sauf interdiction prévue par les normes en vigueur.

    • Article T 43

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      § 1er. - Les installations semi-permanentes doivent être réalisées dans les conditions fixées par l'article EL 22.

      En outre, les dispositions particulières ci-après leur sont applicables.

      § 2. - Aux points de raccordement entre les installations fixes et semi-permanentes, il doit être prévu un dispositif de distribution comprenant, pour chacune des canalisations semi-permanentes à raccorder, un appareil de connexion et un appareil (coupe-circuit ou disjoncteur) de protection contre les surintensités. Le calibre ou le réglage de cet appareil est déterminé, lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction de la section des conducteurs raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au personnel qualifié pendant toute la durée de l'exposition. Par contre, la modification des calibres ou du réglage ne doit pas être laissée à la disposition du public ni des exposants.

      § 3. - La projection horizontale du parcours de chaque circuit, depuis les dispositifs de protection, ne doit pas excéder 20 mètres. L'emplacement des points d'alimentation et celui des appareils à alimenter sont à prévoir en conséquence.

      § 4. - En principe, une canalisation semi-permanente ne doit pas comporter de réduction de section, ce qui dispense de prévoir, aux dérivations, des appareils de protection contre les surintensités. Une même canalisation peut alimenter au maximum quatre coffrets de livraison, pourvu que la somme des puissances mises en oeuvre n'excède pas 30 kilowatts.

      § 5. - Les installations semi-permanentes doivent se terminer, dans chacun des stands desservis, par des boîtes à bornes de livraison protégées individuellement à maximum de courant et pourvues d'un dispositif plombé placé sous la responsabilité du concessionnaire de la distribution.

      L'installation du stand doit pouvoir être isolée par un interrupteur général à coupure omnipolaire placé dans le stand. Cet interrupteur et la boîte à bornes peuvent être groupés en un même appareil pourvu que les conditions ci-dessus soient réalisées.

    • Article T 44

      Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

      § 1er. - Les installations particulières des stands doivent être exécutées sous la responsabilité de personnes possédant les connaissances leur permettant de concevoir et faire exécuter les travaux correctement en conformité avec le présent règlement et particulièrement averties des risques spéciaux présentés par ce genre de manifestations.

      § 2. - Sauf dérogation mentionnée ci-dessous, les installations doivent être réalisées dans les conditions fixées par les articles EL 22, T 35 et T 37.

      § 3. - La boîte à bornes et l'appareil général de commande visés à l'article T 43 (§ 5) doivent rester constamment facilement accessibles.

      § 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article EL 22 (§ 2), il est admis que les conducteurs soient fixés aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas excéder 0,40 mètre.

      § 5. - Par dérogation aux dispositions des articles EL 5 (§ 2) et T 35 la moulure en bois est admise si elle est appliquée sur toute sa longueur sur un support répondant aux conditions des articles T 14 et T 15.

      § 6. - Les conducteurs souples utilisés pour l'alimentation des appareils portatifs doivent être raccordés par des prises de courant protégées par des fusibles calibrés à 10 ampères au maximum, placés en amont. L'utilisation de calibres supérieurs peut toutefois être autorisée, pour des prises alimentant individuellement des appareils plus puissants, par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, le circuit alimentant chaque prise doit être individuellement protégé.

      § 7. - Les appareils mobiles et semi-fixes peuvent être alimentés dans les mêmes conditions que les appareils portatifs. Toutefois, la longueur du câble doit être limitée au strict minimum, sans pouvoir dépasser 1 mètre.

      § 8. - L'emploi de conducteurs d'une section inférieure à 1,5 millimètre carré est interdit.

      § 9. - Si les appareils nécessitent une mise à la terre, leur borne de terre doit être reliée aux conducteurs de protection visés à l'article T 42. L'utilisation d'une prise de terre individuelle n'est pas autorisée.

      § 10. - Les batteries d'accumulateurs doivent être installées à poste fixe et à l'abri de toutes détériorations mécaniques pendant toute la durée de l'exposition.

      Les circuits d'utilisation doivent être protégés, dès leur départ des batteries, par des fusibles calibrés et être posés dans les conditions fixées aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus.

      La recharge ne pourra être faite pendant la durée de l'exposition que si le logement où est placée la batterie est convenablement ventilé sur l'extérieur ou sur un volume minimal de 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres.

      § 11. - Les installations à très basse tension alimentées par des piles dont le débit en court-circuit est supérieur à 1 ampère ou par des transformateurs de sécurité de puissance supérieure à 50 voltampères doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent pour les batteries d'accumulateurs.