Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article T 70

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils utilisés dans les stands pour alimenter les appareils exposés en fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions précédentes et à celles de la présente section.

    § 2. - Les appareils ou objets exposés ou présentés en fonctionnement, sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant et qui ne sont pas utilisés pour alimenter d'autre stand, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement, mais le sont à celles de la présente section.

  • Article T 71

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au maire quinze jours avant l'ouverture de la manifestation.

    Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant.

    Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article T 88 ci-après.

    Dans tous les cas, l'autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l'article T 89.

    a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent :

    - ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d'atteinte du public toute la partie dangereuse ;

    - ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales.

    b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s'en approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés.

  • Article T 72

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Toutes les présentations et démonstrations seront réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

  • Article T 73

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l'extérieur.

    § 2. - Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l'article T 86 ci-après.

    § 3. - Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1er et 3 de l'article CH 48.

    Toutefois, cette disposition n'est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

    a) Ils n'utilisent ni bois ni charbon ;

    b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ;

    c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ;

    d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.

  • Article T 74

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir.

    § 2. - L'approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2e catégorie. Les autorisations d'emploi et de stockage de liquides de 1re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l'article T 88. L'emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C ou le point d'ébullition sous pression normale inférieur à 35 °C) est interdit.

    § 3. - Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public.

    § 4. - Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe B doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration.

  • Article T 75

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.

  • Article T 76

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En dehors de l'eau à une température inférieure à 60 °C, de l'air, de l'azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar.

    Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l'article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II.

    § 2. - Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n'est admis qu'une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu'elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut.

    § 3. - L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène et de l'hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l'article T 88.

  • Article T 77

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La présentation en fonctionnement ou l'emploi de compresseurs d'air ne peuvent être autorisés que si les réservoirs de ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et ont subi l'épreuve réglementaire depuis moins d'un an. Les moteurs d'entraînement ne peuvent être qu'électriques et le compresseur proprement dit ne doit pas être fixé au-dessus du réservoir.

    § 2. - Si le produit de la pression en bars par le volume en litres du réservoir est supérieur à 500, ou si la puissance mécanique est supérieure à 3 kilowatts, le réservoir doit être placé à l'intérieur d'une fosse, à une profondeur suffisante pour empêcher les projections latérales en cas d'éclatement, ou protégé par tout autre dispositif équivalent.

    Dans le cas contraire, l'installation du réservoir en fosse n'est pas exigée, mais ce dernier doit être protégé par un dispositif capable d'arrêter les projections en cas d'éclatement : grillage à mailles fines, métal déployé, filet pare-balles, etc.

    § 3. - Les appareils neufs, présentés sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant, peuvent être dispensés de l'observation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus dans les expositions de caractère technique ne réunissant qu'une quantité limitée de public. Ces dérogations sont accordées, sur la demande du commissariat de l'exposition, dans les conditions prévues à l'article T 88.

    § 4. - Par dérogation aux dispositions des articles CH 9 et CH 42, l'installation de générateurs de vapeur, d'une puissance supérieure à 25 kilowatts, nécessaires à l'alimentation de certains appareils présentés en fonctionnement, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article T 88.

    Ces installations doivent satisfaire aux autres dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre II.

    En outre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre, en cas d'incendie, l'arrêt immédiat de l'appareil et l'évacuation rapide de la vapeur contenue dans l'installation. L'orifice de la canalisation d'évacuation doit déboucher à l'extérieur des bâtiments et être dirigé de manière que le jet de vapeur ne puisse présenter de danger pour le public.

    § 5. - Le fonctionnement de chaque générateur doit être placé sous la surveillance directe d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, l'appareil doit être arrêté et ne pas être remis en marche intempestivement.

  • Article T 78

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les démonstrations d'appareils prévues aux articles T 73 à T 77 ne doivent pas être effectuées dans les locaux totalement enterrés, ni en des emplacements commandant des sorties ou des dégagements.

  • Article T 79

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La démonstration d'appareils à gazogène est interdite à l'intérieur des établissements visés par le présent chapitre.

  • Article T 80

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La distribution gratuite ou onéreuse et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique sont interdites à l'intérieur et aux abords de l'établissement.

  • Article T 81

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La présentation au public des objets ou matières particulièrement inflammables, tels qu'articles en celluloïd, artifices, etc., est interdite en sous-sol. Elle doit être faite, de préférence, aux étages et, dans tous les cas, sur des comptoirs incombustibles en des emplacements ne commandant ni sorties ni des dégagements et éloignés de toute lampe, foyer et canalisation électrique. Elle doit faire l'objet d'une demande spéciale dans les conditions prévues à l'article T 88, précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation.

  • Article T 82

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils électriques doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 5 du présent chapitre. Les dispositions relatives aux batteries d'accumulateurs et aux installations à très basse tension sont applicables aux appareils exposés.

  • Article T 83

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sauf autorisation spéciale dans les conditions de l'article T 88, les réservoirs des moteurs doivent être vides de carburant ; les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées.

  • Article T 84

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés dans les stands, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique, sauf autorisation particulière.

  • Article T 85

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des produits radioactifs ne peuvent être introduits dans l'enceinte des expositions, pendant la présence du public, que pour des démonstrations d'appareils et si leur activité est inférieure à :

    - 1 microcurie pour les substances de 1re catégorie ;

    - 10 microcuries pour les substances de 2e catégorie ;

    - 100 microcuries pour les substances de 3e catégorie.

    Pour l'application du présent article, le reclassement des substances radioactives est celui de la nomenclature établie en application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

    § 2. - Des autorisations individuelles peuvent toutefois être accordées dans les conditions prévues par l'article T 88, pour l'emploi de produits d'activité supérieure. Dans ce cas, des mesures doivent obligatoirement être prises pour assurer la sécurité du public. En particulier :

    - les produits doivent être disposés et protégés de manière qu'un incendie ne puisse provoquer la dispersion des substances radioactives soit par la destruction des organes de protection, soit du fait de l'intervention des services de secours ;

    - leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente ;

    - ils doivent être l'objet d'une surveillance permanente par une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, même en l'absence du public, les sources doivent être démontées et placées dans un coffre à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente l'indication qu'il renferme des produits radioactifs ;

    - en aggravation des dispositions de l'article T 15, les stands dans lesquels ils sont présentés ne doivent être construits et décorés qu'avec des matériaux non inflammables ;

    - leur présence doit être signalée par des écriteaux bien apparents, précisant l'emplacement, la nature et l'activité de ces substances.

    § 3. - Quelle que soit l'origine de l'irradiation, présence de sources radioactives, générateurs de radiations ionisantes, accélérateurs de particules ou tout autre, le niveau maximal en tout point de l'exposition accessible au public ou au personnel doit rester inférieur à 2 millirems par heure.

  • Article T 86

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l'importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l'objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section.