Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article R 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    § 2. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salles de cours, de réunion ou amphithéâtres partiellement enterrés sous les réserves formulées aux articles Q 9 et Q 10 du chapitre VI du présent titre.

  • Article R 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

  • Article R 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article GN 4, et par dérogation aux dispositions des articles CO 14 (§ 1er) et R 10, les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments d'externat des établissements d'enseignement du premier et du second degré doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/4 d'heure :

    - pour toutes les catégories d'établissements, lorsque les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée ;

    - pour les 3e et 4e catégories, lorsque les bâtiments ne dépassent pas trois niveaux, dont un à rez-de-chaussée et deux en étage.

    Dans tous les cas, la couverture doit être au minimum de la classe T 15, les planchers coupe-feu de degré 1/4 d'heure et, à l'exception des portes, il ne doit être fait usage pour la construction et les aménagements immobiliers intérieurs que de matériaux incombustibles.

    Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux bâtiments comportant des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment à ceux définis aux articles R 6 (§ 1er), R 15 et R 48 ci-après.

    Par ailleurs, les bâtiments abritant les salles à manger, les réfectoires et, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les cuisines collectives ne peuvent bénéficier des mêmes dérogations que s'ils ne comportent qu'un simple rez-de-chaussée.

    § 2. - Les bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus ne pourront en aucun cas bénéficier des dispositions prévues à l'article R 8 (§ 1er).

  • Article R 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage.

    Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.

    § 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches.

    § 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.