Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article Q 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article Q 45.

  • Article Q 42

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustibles sont disposés à l'extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.

  • Article Q 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.

  • Article Q 44

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l'article CH 10 (§ 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d'air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l'article précité pour les bouches de parquet.

  • Article Q 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d'administration présentant des dangers d'incendie.