Article P 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type comprennent les établissements spécialement aménagés pour être utilisés comme salles de danse ou de jeux et les salles de réunions destinées à servir alternativement de salles de banquets, de bals, de réceptions ou accessoirement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article P 17, de salles de conférences.
Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d'une estrade destinée à recevoir des musiciens.
Article P 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
§ 2. - En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l'effectif du public sera susceptible d'atteindre :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 120 personnes au total.
Article P 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite éventuellement de la surface des estrades de musiciens.
Article P 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article P 44 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article P 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
Article P 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique, entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.