Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article N 67

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :

    a) Des salles de réunion, de bal, etc.

    Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;

    b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

    - des cuisines et offices ;

    - des chambres frigorifiques ;

    - des magasins de réserves et des resserres ;

    - des lingeries, blanchisseries, etc. ;

    - des bureaux et des locaux réservés au personnel.

    Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.

  • Article N 68

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

  • Article N 69

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

    Les articles N 70 à N 77 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

  • Article N 70

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

    § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.

    Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.

    § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

    § 4. - Leur ventilation peut être demandée. Celle des cuisines doit être assurée dans les conditions fixées à l'article N 75.

  • Article N 71

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les frigorifiques doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.

    En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par une voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.

    § 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.

  • Article N 72

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles N 70 et N 71 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

    § 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.

  • Article N 73

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries.

  • Article N 74

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

  • Article N 75

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.

    Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de 1re catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.

    § 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.

    Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

    § 3. - Lorsque les cuisines sont suffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du présent chapitre peuvent être imposées.

    Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.

    § 4. - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses présentant les caractéristiques suivantes :

    a) Les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;

    b) Le conduit d'évacuation doit être construit en matériau incombustible et être stable au feu de degré 1/4 d'heure. Il doit conduire aussi directement que possible à l'extérieur où doit se trouver la partie verticale, à moins que les hottes ne soient munies de filtres à graisse absolument efficaces et correctement entretenus. Le conduit d'évacuation doit comporter le moins de changements de direction possible. Ses parois doivent se trouver à au moins 0,5 mètre des parties inflammables non protégées et circuits électriques. Lorsque le conduit est admis à traverser d'autres locaux, il doit être isolé pour éviter la surchauffe des locaux traversés ;

    c) Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignés d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction et une à la base de toute partie verticale du conduit d'un réceptacle de

    résidus ;

    d) Le circuit d'extraction d'air doit comporter, soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyables. Si le réceptacle prévu à l'alinéa précédent est à moins de 6 mètres de la hotte d'extraction, il peut être considéré comme une boîte à graisse ;

    e) Les registres à fermeture automatique éventuels doivent être normalement ouverts et doivent se fermer par rupture de fusible. Cette fermeture doit entraîner automatiquement, et dans tous les cas, l'arrêt des ventilateurs d'extraction ;

    f) Pendant la période de fonctionnement des foyers, le circuit d'extraction d'air doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par mois. Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, et en tout cas au minimum une fois par mois.

  • Article N 76

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

  • Article N 77

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingerie et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

    Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.