Article O 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article O 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelières d'usage.
Article O 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (domestiques, serveurs, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant les locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article O 65 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article O 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article O 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 100.
Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
Article O 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article O 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans des locaux ouverts au public.
Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article O 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant les chambres ou les appartements entre eux et ceux-ci des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Article O 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements intérieurs des chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations éventuellement visées aux sections 5 à 9 du présent chapitre.
Article O 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (§ a), les étages dans lesquels peuvent se trouver réunies de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39, paragraphe 2.
Article O 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter des culs-de-sac.
Article O 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article O 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une.
Article O 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation.
§ 2. - Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation.
§ 3. - En application des dispositions de l'article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d'enfant, etc., pouvant gêner la circulation.
Article O 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article O 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni condamner les dégagements.
Article O 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des chambres, halls, dégagements, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article O 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités.
§ 2. - Les dipositions de protection ne doivent pas être à la disposition des voyageurs.
Article O 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations au gaz doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre IV du titre II.
Article O 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz peuvent être placés dans la chambre ou l'un des locaux de l'appartement où sont utilisés les appareils à gaz.
Article O 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.
Article O 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des chambres, halls, dégagements, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article O 67 ci-après.
Article O 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixés ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction ou sur les tables de lecture et de correspondance mises à la disposition du public.
Article O 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les bureaux ou les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les bureaux ou les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les bureaux ou les tables sont adossés à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article O 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public et du personnel.
Article O 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage normal des chambres n'est soumis qu'aux dispositions de l'article O 22.
Article O 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article O 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article O 67.
Article O 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chambres ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité.
Article O 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article O 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres.
Article O 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc.
Article O 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, ceux installés dans les chambres bénéficient des dispositions particulières indiquées à l'article O 35.
Article O 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l'exploitation.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants.
Article O 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 22, les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres comportant une installation de cuisine mise à la disposition des clients doivent être installés selon les presciptions définies dans la présente section.
Article O 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques et ceux à combustibles solide ou gazeux de puissance utile inférieure à 10 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.
Article O 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article O 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.
Article O 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kilowatts doivent être installés à poste fixe.
Article O 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II et de la section 6 du présent chapitre.
Article O 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article O 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 cm de toute substance inflammable non protégée.
Article O 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.
Article O 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent présenter une stabilité suffisante.
Article O 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 cm.
Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.
Article O 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le dispositif de protection du sol prévu à l'article O 39 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.
Article O 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et conforme aux règlements en vigueur.
Article O 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur qui desservent les appareils de cuisson doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article O 48 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
§ 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.
Article O 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.
§ 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.
Article O 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.
Article O 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).
Article O 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cendres doivent être déposées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
Article O 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article O 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article O 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article O 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les voyageurs à quitter l'hôtel dans le délai le plus court.
Les appareils sonores doivent être installés dans chaque chambre ou, tout au moins, à chaque étage. Leur fonctionnement simultané doit pouvoir être déclenché à partir d'une commande placée au bureau de réception des clients ; celle-ci peut avantageusement être doublée par une seconde commande placée dans un local distinct du précédent ne présentant pas de danger particulier d'incendie.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ce signal.
Article O 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article O 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les chambres doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article O 59, etc.).
Article O 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les établissements.
Article O 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de conserver dans chaque chambre ou appartement une quantité supérieure à 1 litre de liquides inflammables (notamment essence, pétrole, benzine, alcool, etc.) éventuellement employés pour le nettoyage, la désinsectisation, etc.
Article O 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :
a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des garages ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.
Article O 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de restaurant, de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article O 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles O 67 à O 73 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article O 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, garages, etc. ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article O 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article O 67 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article O 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries et garages.
Article O 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la première section.
Article O 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.
Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool, sans pression.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.
Article O 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article O 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.