Article CH 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le sol de la chaufferie doit être imperméable. Le seuil des baies d'accès doit être surélevé d'au moins 0,10 mètre, de façon à former une cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les orifices placés dans le sol du local.
Article CH 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm² de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l'extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus.
Article CH 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Tous les mouvements de liquide doivent s'effectuer soit par gravité soit par pompe.
§ 2. - Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée.
§ 3. - Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches.
Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d'une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements.
§ 4. - Si une nourrice en charge alimente les appareils d'utilisation, elle doit être munie d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d'alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar.
La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres.
La nourrice doit être munie d'un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.
Article CH 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Afin d'éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil d'utilisation. Par exception, ce réservoir peut être en contre-haut ou au niveau de l'appareil d'utilisation lorsque l'alimentation de ce dernier est assurée par une tubulure disposée à la partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif automatique antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle, acceptée l'un et l'autre par un bureau de contrôle agréé.
Article CH 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d'arrêter l'arrivée du combustible aux appareils d'utilisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manoeuvré d'un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l'article CH 39.
Article CH 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.