Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article MS 52

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret complétées par les prescriptions particulières suivantes.

  • Article MS 53

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions générales indiquées au présent chapitre.

  • Article MS 54

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les moyens d'extinction mobiles et les dispositifs divers, prévus aux articles MS 33 à MS 37, doivent être installés immédiatement.

    § 2. - Un délai de six mois peut être accordé pour l'installation des autres moyens d'extinction prescrits pour chaque type d'établissement.

    Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour la transformation des installations prévues aux articles MS 4 à MS 32, déjà existantes mais ne répondant pas aux directives du présent règlement pour ce qui concerne notamment :

    Le diamètre des robinets d'incendie ;

    Le mode d'alimentation des déversoirs ;

    Mes prescriptions générales relatives aux canalisations (branchement, sections, compteurs, etc.).

  • Article MS 55

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions des sections 4 et 5, relatives aux services de surveillance et à la détection, sont immédiatement applicables.

  • Article MS 56

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Un délai de six mois peut être accordé pour la mise en place des dispositifs d'alarme et d'avertissement prévus à la section 6.