Article EC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pendant les heures d'ouverture des établissements visés par le règlement, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manoeuvres intéressant la sécurité.
§ 2. - Lorsque la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut, il doit être prévu un éclairage artificiel.
Cet éclairage comprend :
- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.
Article EC 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante.
§ 2. - L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant :
a) L'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur ;
b) Les manoeuvres intéressant la sécurité et l'intervention de secours.
§ 3. - L'éclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Article EC 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer aux dossiers prévus à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article EC 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. Ceux suspendus au-dessus du public doivent être fixés d'une façon sûre et durable ; il doit pouvoir en être justifié tant pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d'un dispositif de manoeuvre en hauteur. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l'installation électrique.
§ 2. - En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas d'escaliers, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage doivent être incombustibles ou difficilement inflammables ;
b) Si les appareils d'éclairage sont au plafond (appliqués ou suspendus), ils peuvent contenir des dispositifs optiques en matériaux facilement ou moyennement inflammables. Dans ce dernier cas la surface apparente de chaque appareil ne doit pas excéder 1 mètre carré et ces appareils doivent être éloignés d'au moins 1 mètre les uns des autres ainsi que de tout autre matériau facilement inflammable ou moyennement inflammable ; en outre, la surface totale de ces appareils ne doit pas excéder 20 % de la surface totale du plafond ;
c) Par dérogation à l'article CO 32, les dispositions de l'alinéa b ci-dessus sont applicables aux appareils encastrés ou appliqués dans les faux plafonds. En outre, si les appareils encastrés comportent les dispositifs optiques en matériaux facilement inflammables ou moyennement inflammables, la continuité du faux plafond doit être assurée par un carter pare-flammes de degré 1/2 heure réalisé en matériaux incombustibles ;
d) Lorsque les appareils sont appliqués sur d'autres parois que celles visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, les matériaux employés ne doivent pas être très facilement inflammables.
§ 3. - En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les matériaux employés dans les appareils d'éclairage autres que les blocs autonomes réglementés par arrêté du ministre de l'intérieur doivent être incombustibles ou difficilement inflammables.
Article EC 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, changements de direction, etc., doivent être rendus visibles ou au moins signalés.
§ 2. - La signalisation des issues, escaliers, dégagements et changements de direction des cheminements permettant de gagner la voie publique doit être assurée par des écriteaux opaques ou des transparents lumineux de forme rectangulaire. Ceux-ci doivent être placés de façon que de tout point accessible au public celui-ci en aperçoive au moins un, et disposés de façon à rester visibles en cas d'affluence.
Ces écriteaux ou transparents doivent porter de façon lisible les mots sortie ou sortie de secours ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de l'issue signalée.
L'éclairage de sécurité ne doit faire ressortir aucune autre inscription que celles visées ci-dessus.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être disposées à un niveau différent de celui de tout autre et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.
Article EC 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'éclairage électrique doivent être établies et entretenues conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.