Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article CI 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans une cabine.

    Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d'un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière.

    § 2. - L'installation électrique alimentant l'appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l'intérieur de l'emprise de la barrière prévue au paragraphe 1er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol.

  • Article CI 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables.

    L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle.

  • Article CI 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'appareil de projection doit être doté :

    a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;

    b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ;

    c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;

    d) D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement.

  • Article CI 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La quantité de films sur l'appareil est limitée à 10 kilogrammes.

    Les films ne doivent être apportés auprès de l'appareil qu'au fur et à mesure des besoins. Ceux en réserve doivent être stockés en dehors du bloc-salle.

    § 2. - La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement sans préjudice de poursuites judiciaires.

  • Article CI 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Un extincteur de moyenne capacité, spécial pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques, doit être disposé à proximité de l'appareil de projection.

    Un seau-pompe maintenu constamment plein d'eau ou un extincteur à eau pluvérisée doit être placé dans la salle en un endroit proche de l'opérateur.

  • Article CI 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsqu'un local d'un type d'établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve :

    a) Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ;

    b) Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à 100.

    La commission doit porter spécialement son attention sur :

    - l'existence de dégagements et sorties suffisants ;

    - la signalisation des sorties et l'existence d'un éclairage de sécurité ;

    - les conditions du chauffage éventuel de la salle.