Article SC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - On entend par aménagements scéniques les scènes, estrades, plateaux, pistes ou tout autre dispositif permettant de donner des représentations théâtrales, concerts, attractions, exhibitions et, en général, un spectacle ou un divertissement quelconque.
§ 2. - Ces aménagements sont classés selon les risques d'incendie qu'ils présentent en cinq types, de A à F, définis à l'article CLC 1 du titre Ier.
Les deux premiers, A et B-C, comprennent les scènes qui, en cas d'incendie, peuvent être totalement isolées du public.
Les trois derniers, D, E et F, comportent les estrades, plateaux, pistes, etc., de toutes dimensions permettant de donner le spectacle dans la salle elle-même.
§ 3. - L'installation d'aménagements scéniques de types nouveaux non définis ci-dessus peut être autorisée après avis de la commission consultative départementale de la protection civile et examen de la commission centrale de sécurité.
Article SC 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont :
La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l'ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ;
La largeur mesurée parallèlement au plan d'ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ;
La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond.
§ 2. - La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium.
§ 3. - Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle ci-dessus définie par la hauteur.
§ 4. - Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l'article SC 14.
Celui-ci a pour but d'empêcher toute utilisation de l'espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif.
Article SC 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un établissement de spectacle comporte, d'une part, une scène A ou B-C, et, d'autre part, dans la salle, un aménagement du type D, E ou F, chacun de ces aménagements reste soumis aux conditions qui lui sont propres.