Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article GN 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sous les réserves formulées à l'article GN 3, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux établissements visés aux articles 1er et 2 du décret et dont le classement figure à l'article CLC 1 (1° et 2°).

    Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement et insérées aux titres III et IV.

  • Article GN 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret, ces dispositions sont également applicables aux établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments insuffisamment isolés entre eux, et dans lesquels :

    L'un des établissements est soumis à la réglementation en raison de l'effectif reçu ;

    Les établissements étant de même type, l'effectif total reçu atteint l'effectif prévu pour le type considéré ;

    Les établissements étant de types différents, l'effectif total reçu dans le bâtiment dépasse 300.

    § 2. - La catégorie d'un tel établissement est déterminée d'après l'effectif total des personnes reçues obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

    § 3. - Après avis de la commission locale de sécurité, le maire doit :

    Arrêter les conditions éventuelles d'isolement de chacune des exploitations ;

    Se prononcer sur la possibilité d'admettre des dégagements communs ou imposer la création de dégagements indépendants ;

    Prescrire les mesures de sécurité jugées nécessaires dans les exploitations non soumises au règlement en raison de l'effectif reçu ;

    Fixer si les conditions les plus rigoureuses imposées à une exploitation en ce qui concerne les installations électriques, de gaz, d'éclairage, de chauffage et de moyens de secours contre l'incendie doivent être étendues à tout ou partie de l'établissement ;

    Déterminer si les installations précitées peuvent comporter des parties communes.

  • Article GN 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements ou locaux dans lesquels le public est admis à un niveau situé à plus de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins de sapeurs-pompiers doivent répondre aux conditions fixées par la réglementation relative aux immeubles de grande de grande hauteur.

  • Article GN 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article 12 du décret, dans les établissements comportant plusieurs bâtiments dont les conditions d'implantation assurent un isolement suffisant, les mesures de sécurité applicables à chacun de ces bâtiments pourront être fixées en tenant compte du seul effectif dans chacun d'eux.

  • Article GN 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le stockage, la distribution et l'emploi de gaz combustibles ou toxiques autres que ceux définis au chapitre IV du présent titre ou de gaz susceptibles d'aggraver les risques d'incendie, tels que l'oxygène ou le protoxyde d'azote, sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement.

    § 2. - Toutefois, l'utilisation d'oxygène pour les interventions médicales urgentes est autorisée dans les conditions prévues à la section 13 du chapitre X du titre IV.

  • Article GN 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le stockage, la distribution et l'emploi de liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables de première catégorie tels qu'ils sont définis par les textes en vigueur sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement.

    Il en est de même des alcools, dénaturés ou non, d'un titre volumique supérieur à 0,65 si la quantité totale dépasse 10 litres. Toutefois, ces dispositions ne visent pas des boissons alcooliques qui restent soumises à la réglementation particulière qui leur est propre.

  • Article GN 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est interdit, pendant la présence du public, d'effectuer des travaux qui feraient courir à celui-ci un danger quelconque ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ;

    En particulier, il est interdit d'effectuer des travaux nécessitant l'emploi de foyers, lampes à souder, chalumeaux, etc., de gaz ou de liquides visés par les articles GN 5 et GN 6.

    § 2. - En cas de nécessité absolue, le directeur ou gérant de l'établissement doit en demander l'autorisation au maire, qui se prononce après avis de la commission locale de sécurité et prescrit au besoin les conditions spéciales à observer, tant pour les travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'établissement.

  • Article GN 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Sauf indications contraires, les prescriptions du règlement de sécurité, relatives aux aménagements et installations, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.

    § 2. - Les aménagements et installations des locaux et dégagements non ouverts au public doivent être réalisés de façon qu'un incident y survenant ne puisse compromettre la sécurité du public.

    Ces locaux de dégagements doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose au maire les mesures de sécurité éventuellement jugées nécessaires.

    Indépendamment des dispositions imposées par d'autres réglementations, le maire peut, après avis de la commission précitée :

    - arrêter les conditions de l'isolement de ces locaux entre eux et par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public ;

    - se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants ;

    - fixer les modes d'éclairage et de chauffage susceptibles d'être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations ;

    - déterminer les moyens de secours à installer ;

    - prescrire l'application de certaines normes.

  • Article GN 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent règlement, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un "avis" relatif au contrôle de la sécurité.

    Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité.

    Copie de l'avis doit être déposée à la mairie de la commune, siège de l'établissement, ou au commissariat de quartier pour Paris et les départements limitrophes.

    CERFA 20 3209

    AVIS

    Sécurité incendie

    Conformément aux dispositions du décret n° 54-856 du 13 août 1954, notamment les articles 3, 5, 29 et 30, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

    Type Catégorie

    Effectif du public susceptible d'être admis

    Date de la visite de réception par la commission de sécurité

    Date de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire, ou par le commissaire de quartier pour les établissements assujettis de Paris et les départements limitrophes

    Vu : Le maire (cf. note 4) ,Le chef d'établissement,