Article GN 5
§ 1er. - Le stockage, la distribution et l'emploi de gaz combustibles ou toxiques autres que ceux définis au chapitre IV du présent titre ou de gaz susceptibles d'aggraver les risques d'incendie, tels que l'oxygène ou le protoxyde d'azote, sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement.
§ 2. - Toutefois, l'utilisation d'oxygène pour les interventions médicales urgentes est autorisée dans les conditions prévues à la section 13 du chapitre X du titre IV.