Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

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Article GN 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret, ces dispositions sont également applicables aux établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments insuffisamment isolés entre eux, et dans lesquels :

L'un des établissements est soumis à la réglementation en raison de l'effectif reçu ;

Les établissements étant de même type, l'effectif total reçu atteint l'effectif prévu pour le type considéré ;

Les établissements étant de types différents, l'effectif total reçu dans le bâtiment dépasse 300.

§ 2. - La catégorie d'un tel établissement est déterminée d'après l'effectif total des personnes reçues obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

§ 3. - Après avis de la commission locale de sécurité, le maire doit :

Arrêter les conditions éventuelles d'isolement de chacune des exploitations ;

Se prononcer sur la possibilité d'admettre des dégagements communs ou imposer la création de dégagements indépendants ;

Prescrire les mesures de sécurité jugées nécessaires dans les exploitations non soumises au règlement en raison de l'effectif reçu ;

Fixer si les conditions les plus rigoureuses imposées à une exploitation en ce qui concerne les installations électriques, de gaz, d'éclairage, de chauffage et de moyens de secours contre l'incendie doivent être étendues à tout ou partie de l'établissement ;

Déterminer si les installations précitées peuvent comporter des parties communes.