Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article GN 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sauf indications contraires, les prescriptions du règlement de sécurité, relatives aux aménagements et installations, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.

§ 2. - Les aménagements et installations des locaux et dégagements non ouverts au public doivent être réalisés de façon qu'un incident y survenant ne puisse compromettre la sécurité du public.

Ces locaux de dégagements doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose au maire les mesures de sécurité éventuellement jugées nécessaires.

Indépendamment des dispositions imposées par d'autres réglementations, le maire peut, après avis de la commission précitée :

- arrêter les conditions de l'isolement de ces locaux entre eux et par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public ;

- se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants ;

- fixer les modes d'éclairage et de chauffage susceptibles d'être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations ;

- déterminer les moyens de secours à installer ;

- prescrire l'application de certaines normes.