Article GN 1
Sous les réserves formulées à l'article GN 3, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux établissements visés aux articles 1er et 2 du décret et dont le classement figure à l'article CLC 1 (1° et 2°).
Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement et insérées aux titres III et IV.