Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

    L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de nuisance et de pollution accidentelles de l'air, des eaux ou des sols. Les dispositifs de traitement par déshydratation des sous-produits d'origine animale, ainsi que les dispositifs de traitement des effluents doivent être correctement entretenus afin d'éviter toute indisponibilité prolongée. Pendant leur arrêt accidentel ou pour motif technique, toutes mesures doivent être prises pour éviter l'attente sur place des matières premières à température ambiante.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Les aires de réception et les installations de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement.

      Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 19.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Les locaux de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.

      Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

      Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Le stockage avant traitement ne doit pas dépasser 24 heures si les sous-produits d'origine animale sont entreposés à température ambiante. Pour les installations ne traitant pas par déshydratation, le délai de stockage ne doit pas dépasser 24 heures avant le départ du site.

      Ces délais peuvent être allongés si la totalité des sous-produits d'origine animale est maintenue à une température inférieure à + 7 °C. Dans ce cas et pour les installations traitant par déshydratation, le traitement doit démarrer immédiatement après la sortie de l'enceinte maintenue à cette température.

      La capacité de ces locaux doit être compatible avec le délai de traitement et permettre de faire face aux arrêts inopinés.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Dans les établissements traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale, les molécules odorantes des bâtiments de stockage des sous-produits d'origine animale avant traitement sur place à une température supérieure à + 7 °C doivent être captées et traitées à l'aide de dispositifs adaptés et efficaces, par exemple par une mise en dépression suivie d'un traitement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 28 avril 2005

      Tous les locaux de stockage des matières premières doivent être maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine. La fréquence de nettoyage est quotidienne pour les locaux de travail (dépouille, broyage ...).

      L'installation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

      Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine (intérieur et extérieur).

      Les roues des véhicules de transport doivent en particulier être désinfectées après chaque utilisation.

      La collecte et le transport des sous-produits d'origine animale doivent être effectués dans des bennes ou conteneurs étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol et, en particulier, l'unité de stockage des eaux ayant été en contact avec les sous-produits d'origine animale est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

      100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

      50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

      Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

      Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

      - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

      - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

      - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

      La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

      L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

      Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté.

      Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

      Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

      L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire cette obligation.

      A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Les effluents recueillis sur le site appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :

      - les eaux pluviales non souillées ;

      - les eaux souillées et les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces souillées par des matières premières ;

      - les autres eaux (par exemple, eaux de lavage, y compris eaux de lavage des gaz, eaux de purge, eaux vannes ...).

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      Les différents effluents sont traités de la façon suivante :

      - les eaux pluviales non souillées sont rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau pluvial desservant l'installation, s'il existe ;

      - les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par des matières premières doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 36 ;

      - les autres eaux doivent être épurées, lorsqu'un traitement est nécessaire au respect des valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

      L'installation de traitement des effluents doit disposer d'une unité de stockage étanche, close, d'une capacité permettant de faire face aux aléas de fonctionnement du site.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

      Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

      L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

      Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.

      En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3 par tonne de farines et graisses stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 19.