Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

Les locaux de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.

Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.