Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

    Au sens du présent arrêté, on entend par installation :

    - les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception ou de traitement des matières premières, y compris la dépouille le cas échéant ;

    - les annexes : hangars de stockage des matières issues du traitement (farines et peaux notamment), dispositifs de stockage et de traitement des effluents, stations de lavage des camions servant au transport des sous-produits d'origine animale, biofiltre.

    On entend par traitement par déshydratation un traitement thermique sous pression permettant d'obtenir des farines.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

    L'installation doit être implantée :

    - à au moins 200 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

    - à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;

    - à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;

    - à au moins 500 mètres des piscicultures de rivière soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.

    Le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits d'origine animale doit être installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    Le site doit être clos par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutes les opérations ayant lieu au sein de l'installation doivent être soustraites à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 3 JORF 28 avril 2005

    Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :

    (désignation de l'installation)

    Installation de traitement de sous-produits d'origine animale (ou intitulé exact des sous-produits traités) soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-2 du code de l'environnement

    Autorisation préfectorale n° ... du (date)

    raison sociale, adresse

    ACCES INTERDIT SANS AUTORISATION

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    L'organisation de la circulation des véhicules à l'intérieur du site doit permettre le respect du principe sanitaire de la marche en avant.

    Le plan de circulation à l'intérieur du site doit être affiché et les moyens de surveillance doivent être mis en œuvre pour contrôler à tout moment les entrées et sorties.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'exploitation dans le paysage.

    L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence.

    Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture ...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantation, engazonnement ....).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    Le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au parking des véhicules après lavage et désinfection doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.