Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

Le stockage avant traitement ne doit pas dépasser 24 heures si les sous-produits d'origine animale sont entreposés à température ambiante. Pour les installations ne traitant pas par déshydratation, le délai de stockage ne doit pas dépasser 24 heures avant le départ du site.

Ces délais peuvent être allongés si la totalité des sous-produits d'origine animale est maintenue à une température inférieure à + 7 °C. Dans ce cas et pour les installations traitant par déshydratation, le traitement doit démarrer immédiatement après la sortie de l'enceinte maintenue à cette température.

La capacité de ces locaux doit être compatible avec le délai de traitement et permettre de faire face aux arrêts inopinés.