Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 19

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

Les différents effluents sont traités de la façon suivante :

- les eaux pluviales non souillées sont rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau pluvial desservant l'installation, s'il existe ;

- les eaux ayant été en contact avec des matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par des matières premières doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 36 ;

- les autres eaux doivent être épurées, lorsqu'un traitement est nécessaire au respect des valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.