Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 13

      Les sièges et les ressorts des conseils régionaux de l'ordre des géomètres experts sont fixés ainsi qu'il suit :

      Chef-Lieu de circonscription, Départements de la circonscription régionale :

      Amiens : Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

      Angers : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

      Bordeaux : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

      Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne.

      Dijon : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.

      Le Lamentin : Martinique, Guadeloupe, Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

      Lyon : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

      Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.

      Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

      Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.

      Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

      Paris : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

      Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

      Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

      Rouen : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

      Saint-Denis de La Réunion : La Réunion.

      Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

      Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

      Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6, 9 ou 12, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription. La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription.

      I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :


      -3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

      -4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

      -6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.


      II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :


      -2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

      -3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

      -4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les membres du conseil régional sont élus pour six ans.

      Les conseils régionaux sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les élections se déroulent entre le 15 mars et le 15 mai des années impaires.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

      Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale et à jour de leurs cotisations peuvent, sous réserve des situations mentionnées aux articles 12 et 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.

      Les candidatures sont individuelles.

      Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.

      Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 16

      Les géomètres experts électeurs sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil régional. La date de l'assemblée générale est fixée par le conseil régional en accord avec le commissaire du Gouvernement, au moins trois mois à l'avance.

      L'assemblée générale procède, sous la présidence du commissaire de Gouvernement ou de son délégué, à l'élection de chaque membre du conseil régional au scrutin secret majoritaire à trois tours.

      Seuls les électeurs présents prennent part au vote.

      Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le géomètre expert qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

      Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de la convocation de l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le mandat des membres du conseil régional commence le 15 juin.

      Le mandat des membres élus pour pourvoir aux vacances constatées expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

      Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois après la survenance de la vacance.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 17

      Dans sa composition résultant du renouvellement par tiers et à l'issue de l'assemblée générale qui y a procédé, le conseil régional élit successivement en son sein, sous la présidence du commissaire du Gouvernement ou de son délégué, le président, le premier vice-président, le trésorier et le secrétaire. Il peut en outre élire un deuxième vice-président.

      Le conseil régional élit en son sein, à l'exception du président, une ou deux personnes exerçant les fonctions de chargé de la déontologie.

      L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional.

      Seuls les présents prennent part au vote.

      Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le mandat de deux ans des président, vice-président, trésorier et secrétaire du conseil régional commence le 15 juin.

      Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.

      Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 18

      Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

      Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

      Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le conseil régional établit le budget nécessaire à son fonctionnement.

      Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation régionale annuelle prévue à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Les modalités de fonctionnement des conseils régionaux sont fixées en tant que de besoin par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.