Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 13

        Les sièges et les ressorts des conseils régionaux de l'ordre des géomètres experts sont fixés ainsi qu'il suit :

        Chef-Lieu de circonscription, Départements de la circonscription régionale :

        Amiens : Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

        Angers : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

        Bordeaux : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

        Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne.

        Dijon : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.

        Le Lamentin : Martinique, Guadeloupe, Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

        Lyon : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

        Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.

        Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

        Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.

        Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

        Paris : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

        Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

        Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

        Rouen : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

        Saint-Denis de La Réunion : La Réunion.

        Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

        Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

        Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6, 9 ou 12, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription. La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription.

        I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :


        -3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

        -4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

        -6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.


        II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :


        -2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

        -3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

        -4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.
      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Les membres du conseil régional sont élus pour six ans.

        Les conseils régionaux sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les élections se déroulent entre le 15 mars et le 15 mai des années impaires.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

        Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale et à jour de leurs cotisations peuvent, sous réserve des situations mentionnées aux articles 12 et 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.

        Les candidatures sont individuelles.

        Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.

        Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 16

        Les géomètres experts électeurs sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil régional. La date de l'assemblée générale est fixée par le conseil régional en accord avec le commissaire du Gouvernement, au moins trois mois à l'avance.

        L'assemblée générale procède, sous la présidence du commissaire de Gouvernement ou de son délégué, à l'élection de chaque membre du conseil régional au scrutin secret majoritaire à trois tours.

        Seuls les électeurs présents prennent part au vote.

        Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le géomètre expert qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

        Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de la convocation de l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le mandat des membres du conseil régional commence le 15 juin.

        Le mandat des membres élus pour pourvoir aux vacances constatées expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

        Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois après la survenance de la vacance.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 17

        Dans sa composition résultant du renouvellement par tiers et à l'issue de l'assemblée générale qui y a procédé, le conseil régional élit successivement en son sein, sous la présidence du commissaire du Gouvernement ou de son délégué, le président, le premier vice-président, le trésorier et le secrétaire. Il peut en outre élire un deuxième vice-président.

        Le conseil régional élit en son sein, à l'exception du président, une ou deux personnes exerçant les fonctions de chargé de la déontologie.

        L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional.

        Seuls les présents prennent part au vote.

        Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le mandat de deux ans des président, vice-président, trésorier et secrétaire du conseil régional commence le 15 juin.

        Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.

        Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 18

        Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

        Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

        Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le conseil régional établit le budget nécessaire à son fonctionnement.

        Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation régionale annuelle prévue à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Les modalités de fonctionnement des conseils régionaux sont fixées en tant que de besoin par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le président du conseil supérieur fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le calendrier des opérations électorales. Ce calendrier est diffusé aux présidents et aux membres des conseils régionaux. Il est porté à la connaissance des autres membres de l'ordre.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

        Les déclarations de candidature comprennent chacune deux géomètres experts, une femme et un homme, en activité ou non. Elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remises contre récépissé au président du conseil supérieur.

        Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du conseil supérieur diffuse la liste des candidats, les bulletins de vote et la date de clôture du scrutin aux membres des conseils régionaux dans leur composition résultant du renouvellement par tiers.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 20

        Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont, à peine de nullité, adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au président du conseil supérieur. Chaque bulletin comporte au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le dépouillement public a lieu dès la clôture du scrutin au siège du conseil supérieur, en présence du commissaire du Gouvernement.

        La liste des candidats est établie par ordre décroissant de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés par ordre croissant de numéro d'inscription à l'ordre.

        Sont proclamés élus les quatre premiers candidats de cette liste.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le mandat des membres du conseil supérieur commence le 15 juin de l'année impaire.

        Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas :

        a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ;

        b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Les membres élus du conseil supérieur sont rééligibles.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Dans sa nouvelle composition, le conseil supérieur est convoqué par le commissaire du Gouvernement pour élire, en son sein, sous la présidence de ce dernier, le président, le premier vice-président, deux vice-présidents, le trésorier et le secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau du conseil supérieur.

        L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil supérieur.

        Seuls les présents prennent part au vote.

        Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil supérieur. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.

        Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cessent leurs fonctions avant le terme de leur mandat, il est procédé à l'élection de leur remplaçant, selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 21

        Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

        Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

        Le conseil supérieur se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le siège du conseil supérieur est fixé à Paris.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le conseil supérieur établit son budget.

        Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation nationale annuelle prévue à l'article 17 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

        Le conseil supérieur établit le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil supérieur. Il entre en vigueur après approbation par le commissaire du Gouvernement.