Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

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Article 64

Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 17

Dans sa composition résultant du renouvellement par tiers et à l'issue de l'assemblée générale qui y a procédé, le conseil régional élit successivement en son sein, sous la présidence du commissaire du Gouvernement ou de son délégué, le président, le premier vice-président, le trésorier et le secrétaire. Il peut en outre élire un deuxième vice-président.

Le conseil régional élit en son sein, à l'exception du président, une ou deux personnes exerçant les fonctions de chargé de la déontologie.

L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional.

Seuls les présents prennent part au vote.

Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.