Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
- Article 236
- Article 237
- Article 237-1
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 240-1
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 241-3
- Article 241-3-1
- Article 241-3-2
- Article 241-4
- Article 241-5
- Article 241-6
- Article 241-7
- Article 241-8
- Article 241-8-1
- Article 241-8-2
- Article 241-8-3
- Article 241-9
- Article 241-10
- Article 242
Article 236
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
Dans les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire.
Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse délégante.
Article 237
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée.
Article 237-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.
A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.
Article 238
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement intérieur.
Article 239
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2.
Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 240
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 8 () JORF 9 juillet 1996
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
Article 240-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
Article 241
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
Article 241-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Article 241-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont destinataires.
Article 241-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.
Article 241-3-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de régulation des caisses des règlements pécuniaires des avocats est composée du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.
La commission de régulation élit, en son sein, son président ainsi que celui appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission de régulation établit son règlement intérieur.
Elle peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle prévu à l'article 241-10, émettre des avis et recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats dont elle assure l'évaluation.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours.
Article 241-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle.
Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois.
Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans.
Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle.
La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des bâtonniers.
Article 241-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Article 241-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.
Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.
La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.
La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.
Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée.
Article 241-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.
Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle.
Article 241-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle.
Article 241-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que le ou les bâtonniers sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune de ces mesures.
Article 241-8-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
L'injonction de faire consiste à inviter la caisse à régulariser sa situation en lui impartissant un délai de régularisation qui est inférieur ou égal à six mois.
A l'issue du délai qu'elle a fixé, la commission de contrôle vérifie si la difficulté a disparu.
Article 241-8-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcées en cas d'urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations. Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l'injonction de faire.
La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d'un an, un avocat pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives à l'administration de la caisse.
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
La suspension prend fin soit par le retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, à l'initiative de l'administrateur, de la commission de contrôle en vue de faire application de l'article 241-8-3.
Article 241-8-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
En cas de manquement grave ou réitéré, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrôle peut inviter le barreau qui assume la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans le délai qu'elle détermine, en application de l'article 237-1.
A défaut de mise en œuvre par le barreau du regroupement dans le délai imparti, la commission de contrôle notifie à la caisse une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en désignant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse défaillante.
Par dérogation aux dispositions de l'article 236, la décision de la commission de contrôle s'impose à la caisse et au (x) conseil (s) de l'ordre de la caisse délégante auxquels elle est notifiée.
Article 241-9
Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 39La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Article 241-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 242
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 12 () JORF 9 juillet 1996
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.