Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 2

      Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1226 du 2 août 2017 - art. 1

      I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.

      II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.

      Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :

      1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;

      2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 5

      Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

      Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.

      Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.

      A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 6

      Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

      Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin.

      Chaque liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 2

      Le Conseil national des barreaux est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.

      Le vote a lieu exclusivement par voie électronique.

      Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

      Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

      Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des barreaux.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 7

      Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

      Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

      Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une voix.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 3

      Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'année de l'élection.

      Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 4

      Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, le président du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 5

      Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

      Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

      Le dépouillement des votes a lieu à la clôture du scrutin.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 9

      I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque circonscription.

      II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

      Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

      Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

      Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

      Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 10

      Dans le collège ordinal, en cas d'égalité de voix entre candidats du même sexe, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

      Dans le collège général, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 6

      Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.

      Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.

      Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 2

      Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l'année civile qui suit leur élection.

      Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

      - dans le collège ordinal, par le candidat non élu de même sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

      - dans le collège général, par le premier candidat non élu de même sexe de la liste.

      Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

      Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

      Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

      Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le directeur de greffe de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 - art. 5

      Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre fonction.

      Le président est élu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres élus du bureau le sont pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

      Si un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 4

      Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.

      Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 20/03/1996Version en vigueur depuis le 20 mars 1996

      Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

      Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

      Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

      Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.

    • Article 37-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Créé par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

      La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.

      Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

      Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    • Article 37-2

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Créé par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

      A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.

      Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

      Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    • Article 37-3

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Créé par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

      L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.

      L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.

      L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

    • Article 37-4

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Créé par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

      Les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 20/03/1996Version en vigueur depuis le 20 mars 1996

      Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

      Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Créé par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 3

      Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :

      1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;

      2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      3° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné dans les mêmes formes ;

      4° Un professeur d'université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

      Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.

      La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

      Sur les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission.

      La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      Conformément au 1° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4°, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa du présent article.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 4

      La contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

      Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 5

      Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

      Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.

      Le greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

      La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

      La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.