Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 20/03/1996En vigueur depuis le 20 mars 1996

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Article 36

Version en vigueur depuis le 20/03/1996Version en vigueur depuis le 20 mars 1996

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.