Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 02/07/2022En vigueur depuis le 02 juillet 2022

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Article 37-3

Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Création Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7

L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.

L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.

L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.