Article 4
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Les professeurs des écoles sont recrutés :
1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours.
Par ailleurs, peuvent être recrutés :
a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;
b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;
2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :
1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.
Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.
Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.
Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.
II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.
Article 5-1
Version en vigueur du 30/08/2012 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 août 2012 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 4Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme.
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 9
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 3 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 5 janvier 2002Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.
A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.
Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.
IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.
L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :
1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;
2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les élèves et les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 10 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 11 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date.
La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
A l'issue de chaque concours, le jury établit une liste complémentaire de candidats.Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 16 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :
1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 17-4
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12.Article 17-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11 à 13-3.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-6
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une année.
Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-7
Version en vigueur du 01/09/2010 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
Article 17-8
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-9
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Article 17-10
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les candidats reçus au concours d'accès au cycle préparatoire sont nommés élèves du cycle préparatoire. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés à un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement aux concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus.
Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.
Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Article 17-11
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.
Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.
Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.
Article 17-12
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.
Article 17-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 21 () JORF 31 mars 2002
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Article 17-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13 à 13-3.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 19 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 20 () JORF 5 janvier 2002Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.
Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.
Pour l'application des dispositions du présent article, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.