Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Création LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 12

    Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes extérieures participant à ses travaux.

    Un organe chargé de la déontologie s'assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

  • Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 10

    Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques.

    Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 10

    Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux commissions pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 10

    Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des commissions. Il ne peut être délégué.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 17

    Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 14

    Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

    Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie.

    Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

    Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l'article 12 est fixé par décret.

    Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 19

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.

    Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

  • Article 23 bis

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.

    Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil économique, social et environnemental.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret sur proposition du bureau.

    Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 30/12/1958Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958

    Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.