Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I. - Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :
1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
Un comité composé de trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
III.-Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement.Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021). Le délai de six mois prévu au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 n'est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.
Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1958 au 28/06/1984Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984
Abrogé par Loi n°84-499 du 27 juin 1984 - art. 7 () JORF 28 juin 1984
Abrogé par Ordonnance n°62-918 du 8 août 1962 - art. 1 (V) JORF 9 août 1962Le Conseil Economique et Social comprend, en outre :
Vingt représentants des activités économiques et sociales algériennes et sahariennes ;
Dix représentants des activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer et des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Ces représentants seront désignés suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.
Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/1958Version en vigueur depuis le 30 décembre 1958
Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I.-Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l'organisation qu'ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
II.-Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.
Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d'intérêts.
Les III et IV de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent à la déclaration d'intérêts des membres du Conseil.
Le V du même article 4, le I de l'article 10, les deux derniers alinéas du II de l'article 20 et l'article 26 de la même loi s'appliquent aux membres du Conseil.
Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil.Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des commissions permanentes pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental.
Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d'une commission permanente.
Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations.Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.
Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :
1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.
Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).
Article 13
Version en vigueur du 30/06/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 avril 2021
Abrogé par LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 8
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 13Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et d'un représentant par groupe.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des commissions permanentes peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).