Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire.

      Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

      La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général , chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

      Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

      Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure d'avertissement.

      L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de cinq ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

      1° Le blâme avec inscription au dossier ;

      2° Le déplacement d'office ;

      3° Le retrait de certaines fonctions, dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans ;

      3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de dix ans ;

      4° L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ;

      4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;

      5° La rétrogradation ;

      6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

      7° La révocation.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.

      La sanction prévue au 4° bis de l'article 45 peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d'accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

      Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77.

    • Article 47

      Version en vigueur du 23/12/1958 au 29/02/1992Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

      Abrogé par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 54 (V) JORF 29 février 1992
      Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.

      En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 31

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l'article 50-1 ou au premier alinéa de l'article 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à l'article 50-2 ou au deuxième alinéa de l'article 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 32

      Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que des magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      A l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé d'exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :

      1° Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;

      2° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l'administration centrale du ministère de la justice ou en qualité d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice.

    • Article 48-1

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 47

      Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.

      Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le garde des sceaux, ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, peut, s'il y a urgence et après consultation des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

      La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

      Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.

    • Article 50-2

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 33

      Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.

      Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.

    • Article 50-3

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

      La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.

      A peine d'irrecevabilité, la plainte :

      -ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010] ;

      -ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

      -doit contenir l'indication détaillée des faits allégués ;

      -doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

      Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.

      La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

      La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.

      La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.

      Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

      Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.

      Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte au conseil de discipline.

      En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

      Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, ainsi que, le cas échéant, son conseil, et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

      Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat.

      La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

    • Article 50-4

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34

      Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

    • Article 50-5

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34

      Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 26

      Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.

      Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3.

      Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert.

      Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. A la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle-ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature.

      Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.

      La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 28

      Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

      Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958

      Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

      Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, [le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés(1)].

      En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.


      Par une décision n°2024-1097 QPC du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyensde défense sur les faits qui lui sont reprochés " figurant au premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

      L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juillet 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le conseil de discipline doit informer de son droit de se taire le magistrat qui comparait devant lui.

      La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 26/06/2001Version en vigueur depuis le 26 juin 2001

      Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 19 () JORF 26 juin 2001

      L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.

      Le conseil de discipline délibère à huis clos.

      La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.

      Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

    • Article 57-1

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Création LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 29

      Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

      Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 30

      La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

      Le recours contre la décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.

    • Article 58-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, après consultation des chefs hiérarchiques et avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

      La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

      Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 32

      Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice.

    • Article 60

      Version en vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

      Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
      Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 43 () JORF 29 février 1992

      La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président :

      1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;

      2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.

      Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

    • Article 61

      Version en vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

      Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
      Modifié par Loi organique 92-189 1992-02-25 art. 61 JORF 29 février 1992

      La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable.

      Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1° ou au 2° de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

    • Article 62

      Version en vigueur du 23/12/1958 au 08/02/1994Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 08 février 1994

      Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
      Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

      La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.

      Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.

      Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

      La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.

      A peine d'irrecevabilité, la plainte :

      -ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;

      -ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

      -doit contenir l'indication détaillée des faits allégués ;

      -doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

      Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.

      La commission d'admission des requêtes sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

      La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.

      La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.

      Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

      Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.

      Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

      En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

      Le magistrat visé par la plainte, le justiciable ainsi que, le cas échéant, son conseil, et, le chef de cour visé au douzième alinéa sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

      Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d'appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat.

      La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

    • Article 63-1

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34

      Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

    • Article 63-2

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34

      Si, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, aucune décision n'a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.
      Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l'interdiction temporaire d'exercice jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

    • Article 63-3

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Création LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 34

      Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
      Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.

      Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 63.

      Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 26/06/2001Version en vigueur depuis le 26 juin 2001

      Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 21 () JORF 26 juin 2001

      Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

      La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 65-1

      Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994

      Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
      Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 12 () JORF 19 juillet 1970

      Si la commission de discipline est d'avis qu'il n'y a pas de faute dans l'exercice des fonctions, le garde des sceaux ne peut prononcer une sanction contre le magistrat intéressé, sans avoir préalablement soumis cette question à une commission spéciale instituée auprès de la Cour de cassation et composée comme suit :

      Le premier président de la Cour de cassation, président ;

      Trois conseillers et trois avocats généraux, à la Cour de cassation désignés annuellement par l'assemblée générale de cette juridiction.

      La décision de cette commission s'impose au garde des sceaux et à la commission de discipline.

    • Article 65-1

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 34

      Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.

      Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

      Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 35

      Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

      La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

      Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.

    • Article 66-1

      Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/02/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 février 1994

      Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
      Création Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 13 () JORF 19 juillet 1970

      En cas de recours contentieux, la décision de la commission prévue à l'article 65-1 s'impose au Conseil d'Etat.

      Lorsqu'elle n'a pas été saisie en vertu dudit article, le Conseil d'Etat, préalablement à toute décision, saisit la commission spéciale pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des fonctions.