Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 24/07/2010En vigueur depuis le 24 juillet 2010

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Article 53

Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 28

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3.