Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 24/07/2010En vigueur depuis le 24 juillet 2010

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Article 65-1

Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 34

Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.

Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.