Article 42
Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.