Article 14
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Les entreprises nationales, les établissements publics nationaux dotés du caractère industriel et commercial, les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ainsi que les filiales et organismes, quel qu'en soit le statut juridique, institués, subventionnés ou créés par ces établissements ou entreprises pour assurer les formations informatiques relevant de leurs attributions ou rattachées à leur objet social, sont tenus de soumettre à l'avis du comité restreint, préalablement à leur mise en exécution, les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques dont le montant atteint ou dépasse le seuil d'examen fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre des P.T.T..
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Au vu des programmes d'utilisation et de développement de l'informatique et de la bureautique que leur adressent les entreprises, établissements ou organismes mentionnés à l'article 14, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre des P.T.T. et le ministre compétent peuvent conclure avec ceux-ci, après avis du comité restreint, des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services qui relèvent d'un domaine couvert par une convention de développement font l'objet, dans des conditions définies par la convention, d'une procédure simplifiée ne comportant qu'un examen a posteriori du comité restreint.Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Lorsque le comité restreint est saisi des cas prévus au présent chapitre, il comprend, outre les membres permanents mentionnés à l'article 11, le représentant du ministre de tutelle de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné qui peut demander l'audition par le comité restreint d'un ou deux experts de son choix.Il doit consulter le représentant de l'entreprise nationale ou de l'organisme concerné.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le comité restreint doit formuler ses avis dans le délai d'un mois. Toutefois, le président du comité, dans des cas exceptionnels, peut prolonger ce délai, dans la limite d'un mois par décision notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Un rapport annuel sur la mise en oeuvre des moyens d'utilisation de l'informatique et de la bureautique est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre des P.T.T. par chaque entreprise nationale et établissement mentionnés à l'article 15. Il comporte notamment une synthèse de l'évaluation des besoins prévisionnels qualitatifs et quantitatifs en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Il est communiqué au comité restreint et aux autres ministres concernés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le décret n° 76-901 du 28 septembre 1976 portant création de commissions de l'informatique et d'un comité interministériel chargé de donner son avis sur certains projets informatiques et le décret n° 79-1004 du 22 novembre 1979 le modifiant sont abrogés.Les commissions de l'informatique créées en application du décret du 28 septembre 1976 susmentionné demeurent en fonctions jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 1er.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984
Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986
Le présent décret entrera en application dans un délai de dix jours à compter de sa publication.