Décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements.

En vigueur depuis le 29/06/1984En vigueur depuis le 29 juin 1984

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Article 18

Version en vigueur depuis le 29/06/1984Version en vigueur depuis le 29 juin 1984

Abrogé par Décret n°86-1301 du 22 décembre 1986 - art. 11 (Ab) JORF 24 décembre 1986

Le comité restreint doit formuler ses avis dans le délai d'un mois. Toutefois, le président du comité, dans des cas exceptionnels, peut prolonger ce délai, dans la limite d'un mois par décision notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier.

Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.