Les entreprises nationales, les établissements publics nationaux dotés du caractère industriel et commercial, les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ainsi que les filiales et organismes, quel qu'en soit le statut juridique, institués, subventionnés ou créés par ces établissements ou entreprises pour assurer les formations informatiques relevant de leurs attributions ou rattachées à leur objet social, sont tenus de soumettre à l'avis du comité restreint, préalablement à leur mise en exécution, les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques dont le montant atteint ou dépasse le seuil d'examen fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre des P.T.T..