Un rapport annuel sur la mise en oeuvre des moyens d'utilisation de l'informatique et de la bureautique est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre des P.T.T. par chaque entreprise nationale et établissement mentionnés à l'article 15. Il comporte notamment une synthèse de l'évaluation des besoins prévisionnels qualitatifs et quantitatifs en matériels et logiciels nécessaires à cette mise en oeuvre. Il est communiqué au comité restreint et aux autres ministres concernés.