Au vu des programmes d'utilisation et de développement de l'informatique et de la bureautique que leur adressent les entreprises, établissements ou organismes mentionnés à l'article 14, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre des P.T.T. et le ministre compétent peuvent conclure avec ceux-ci, après avis du comité restreint, des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique.