Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    L'institut est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Le directeur de l'institut est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut.

    Il est assisté d'un comité de direction dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 13

    Le conseil d'administration comprend trente-six membres ainsi répartis :

    1° Treize personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif dont :

    a) Sept représentants des organisations économiques désignés par le recteur de la région académique Ile-de-France après consultation du directeur de l'Institut, dont trois représentants des organisations d'employeurs et trois représentants des organisations de cadres salariés ;

    b) Le maire de Paris ou son représentant ;

    c) Le président du conseil régional ou son représentant ;

    d) Deux représentants de l'association des anciens élèves ;

    e) Deux personnalités désignées par les autres membres du conseil avant l'élection du président ;

    2° Dix enseignants chercheurs et assimilés dont cinq représentants des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

    3° Quatre représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi ;

    4° Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

    5° Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

    Le président de l'université Paris-I est membre de droit du conseil d'administration.

    Le recteur de la région académique Ile-de-France représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances.

    Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 4

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

    Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

    1. Les personnels enseignants ou chargés d'enseignement affectés à l'I.A.E. de Paris ou mis à sa disposition et les personnels enseignants et assimilés assurant durant l'année universitaire un service égal au moins à trente-deux heures.

    2. Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

    3. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

    Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités électorales.