Article 8
Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969
- Les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves sont à la charge des organisateurs.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-FranceArticle 9
Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969
- Le taux de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 65 p. 100 au maximum des dépenses de fonctionnement du service.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-FranceArticle 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969
- En cas de fermeture ou de regroupement des classes élémentaires d'une école publique, le taux de participation de l'Etat peut à titre exceptionnel, être majoré par décision du ministre de l'éducation nationale.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-FranceArticle 11
Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969
- Les départements, les autres collectivités locales, toute personne physique ou morale intéressée peuvent concourir au financement des dépenses de transports scolaires.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-FranceArticle 12
Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969
- Toutes dispositions contraires à celles du présent texte sont abrogées, et notamment les décrets n° 61-189 du 20 février 1961, n° 62-375 du 2 avril 1962 et n° 64-875 du 20 août 1964.
Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France