Décret n°69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969

    - Pour bénéficier de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus les services de transport réservés aux élèves dans le cadre des dispositions du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 (modifié) et du décret n° 65-1063 du 7 décembre 1965 doivent être inscrits à un plan départemental des transports scolaires et faire l'objet d'un agrément ministériel.

    Les frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves peuvent être subventionnés sur les crédits inscrits au budget d'équipement conformément aux conditions et au barème établis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.



    Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969

    - Ce plan départemental des transports scolaires est établi pour desservir, dans la limite de leur zone de recrutement, les établissements inscrits à la carte scolaire élaborée pour chaque ordre d'enseignement. Il doit tenir compte de la priorité à accorder aux élèves recevant l'enseignement obligatoire : il peut être revisé chaque année, compte tenu des établissements mis en service.

    Ce plan départemental des transports est établi par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement.



    Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969

    - Les services inscrits à ce plan départemental des transports scolaires doivent faire l'objet d'un agrément individuel du ministre de l'éducation nationale. Cependant, l'agrément des services nécessaires à la seule desserte d'établissements relevant du ministère de l'agriculture est de sa compétence.

    L'agrément est donné en considération des impératifs pédagogiques concernant l'organisation de l'enseignement et la carte scolaire définie à l'article 5 ci-dessus et des conditions d'ordre financier, notamment les prix pratiqués et la rentabilité du service.


    Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969

    - Chacun des ministres intéressés peut déléguer aux préfets des départements, en totalité ou en partie, le pouvoir d'agrément défini à l'article 6 ci-dessus.



    Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France